TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303890_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de poursuites par commissaire de justice en date du 27 février 2023 en paiement du titre exécutoire émis le 7 octobre 2022 par le département des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2021 pour un montant de 5 892,14 euros ; 2°) d'annuler la lettre de relance du 29 novembre 2022 qui lui a été adressée par le centre des finances publiques de Nanterre en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; 3°) d'annuler le courrier du 9 janvier 2023, par lequel le département des Hauts-de-Seine l'a informé qu'une amende administrative de 268,91 euros allait lui être infligée en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 4°) d'annuler la décision du 8 février 2023, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 5 532,14 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : )2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis de poursuites par commissaire de justice en date du 27 février 2023 en paiement du titre exécutoire émis le 7 octobre 2022 par le département des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2021 pour un montant de 5 892,14 euros, qui se rattache au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, est de la compétence du juge de l'exécution, et, par conséquent, de la juridiction judiciaire, et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple et que, lorsque celui-ci n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais, et que, pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance. 6. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions du 6° de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la lettre de relance versée au dossier sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. 7. En troisième lieu, le courrier du 9 janvier 2023, adressé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à M. B, se bornait à l'informer qu'une amende administrative de 268,91 euros allait lui être appliquée et l'invitait à présenter ses observations. Ce courrier étant un préalable à une éventuelle décision à venir, revêtait le caractère d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief à son destinataire. Dès lors, les conclusions de M. B, tendant à l'annulation de ce courrier, sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a été réclamé au requérant en application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'il ne résidait pas seul pour la période en litige et que les ressources de sa conjointe devaient être prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Au soutien de sa requête aux fins d'annulation de la décision du 8 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 5 532,14 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2021, M. B se borne à indiquer que, sa situation ne lui permettant pas de prendre à bail à son nom un logement, il a fait appel à une amie avec laquelle il ne menait aucune vie commune. Il ajoute s'être acquitté de tous les frais de location et ne pas disposer des ressources pour s'acquitter de sa dette. Toutefois, en produisant des bulletins de paie et un contrat de bail postérieur à la période en litige, il ne produit aucun élément de nature à démontrer son impécuniosité, moyen opérant que contre une décision de refus de remise gracieuse de sa dette, faute de justifier de ses ressources et de ses charges. Il n'établit pas davantage que le bail signé au nom d'une tierce personne serait de pure complaisance. Ainsi, les moyens de la requête sont inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. B, le 14 avril 2023, un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce pli, lui ayant été régulièrement notifié le 17 avril suivant, le requérant n'a produit aucun mémoire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 5 532,14 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2021, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 15 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2303890
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303890_20230615
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