TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303891_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Coiffure Figuerolles, représentée par Me Ouahmed, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 19 juin 2023 prononçant son arrêt d'activité pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : l'interdiction d'activité sera de nature à la condamner économiquement à une fermeture définitive et est de nature à priver le salarié du salon et le gérant de la société de leurs salaires ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le contrôle de 2011 qu'elle mentionne a été annulé par la cour d'appel de Montpellier le 14 septembre 2019, que, s'agissant des contrôles opérés en octobre 2022 et janvier 2023 les agents contrôleurs n'ont pas préalablement aux auditions des personnes se trouvant dans le commerce de coiffure sollicité leur consentement avant de procéder à leur audition ni requis un interprète, que ces individus n'étaient pas ses salariés et que l'infraction n'a pas été relevée ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et est ainsi entachée d'erreur de droit dans la mesure où aucun cumul d'infractions ne peut lui être reproché ; elle porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault a, après avoir constaté l'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et l'absence de déclaration de salariés en continue depuis de nombreuses années, prononcé pour une durée de trois mois l'arrêt d'activité de la SARL Coiffure Figuerolles située 52B rue du faubourg Figuerolles à Montpellier. La SARL Coiffure Figuerolles demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :1° Travail dissimulé ; () ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du même code : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. () ".
4. A l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juin 2023, la SARL Coiffure Figuerolles fait valoir que cet arrêté est, en premier lieu, entaché d'erreurs de fait dès lors que le contrôle de 2011 qu'il mentionne a été annulé par la cour d'appel de Montpellier le 14 septembre 2019, que, s'agissant des contrôles opérés en octobre 2022 et janvier 2023 les agents contrôleurs n'ont pas préalablement aux auditions des personnes se trouvant dans le commerce de coiffure sollicité leur consentement avant de procéder à leur audition ni requis un interprète, que ces individus n'étaient pas ses salariés et que l'infraction n'a pas été relevée, en deuxième lieu, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et est ainsi entaché d'erreur de droit dans la mesure où aucun cumul d'infractions ne peut lui être reproché, et, enfin, qu'il porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la SARL Coiffure Figuerolles n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 juin 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par la SARL Coiffure Figuerolles comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Coiffure Figuerolles, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Coiffure Figuerolles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Coiffure Figuerolles.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités).
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2303891_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel