TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303891_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe sur les logements vacants pour 2022, pour un montant de 1058 euros et 106 euros de majoration ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce enregistrée le 21 avril 2023 correspondant à une décision du 28 février 2023 par laquelle elle a accordé un dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'intéressé, qui n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303891/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2303891_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel