TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303892_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2023 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa demande de permission de sortir ; 2°) d'infliger une sanction à certains membres du personnel du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;.() ". 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () ". Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des décisions du juge de l'application des peines concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, si Mme B a entendu par la présente requête demander l'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2023 par laquelle le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa demande de permission de sortir, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, ces conclusions de la requête doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. D'autre part, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision ou de condamner pécuniairement l'administration, il ne lui appartient en revanche pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal inflige une sanction à certains membres du personnel du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est assorti que de conclusions portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de conclusions irrecevables ne peut qu'être rejetée par application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2303892_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel