TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303893_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Naciri, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la maintenir ou le cas échéant de la reprendre en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence d'hébergement, elle va être contrainte de vivre dans la rue, ce qui aura des conséquences graves sur son état de santé ; elle est âgée de 64 ans et souffre de plusieurs pathologies, qui la rendent vulnérable ; elle craint également pour son intégrité physique et morale ;
- la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à sa prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et le droit à la dignité humaine ;
- elle méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaitre l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, mettre fin au dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence alors qu'il ne lui avait proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation, cette absence de proposition manifestant la carence de l'Etat ; elle est dans une situation de détresse médicale et sociale, qui s'est aggravée depuis sa première prise en charge, et ne peut vivre dans la rue en raison des différentes pathologies invalidantes dont elle souffre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France à une date indéterminée et a bénéficié, à compter du 21 septembre 2022, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif, dans un délai de sept jours, au motif qu'elle avait bénéficié de 259 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le préfet la reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, Mme B fait valoir qu'en l'absence d'hébergement, elle va être contrainte de vivre dans la rue, alors qu'elle est âgée de 64 ans et souffre de plusieurs pathologies, qui la rendent vulnérable, et qu'elle craint pour son intégrité physique et morale. Pour justifier des différentes pathologies dont elle allègue souffrir, elle a versé à l'instance un certificat médical établi le 3 juillet 2022, manifestement pour les besoins de la cause, par un médecin généraliste, qui énonce dans des termes généraux que Mme B présente une " polypathologie " invalidante avec un diabète, une arthrose diffuse et invalidante, un état dépressif chronique, sans donner toutefois de précision sur le degré de gravité de cette polypathologie et son évolution, ni sur le suivi et les soins éventuellement prescrits. Les autres documents médicaux qu'elle a produits, à savoir le compte rendu de la mammographie de dépistage réalisée le 26 juin 2023, qui reste réservé sur la nécessité d'effectuer un nouveau prélèvement, et un courrier d'un chirurgien orthopédique du 22 mars 2023, qui mentionne l'existence d'une gêne à la marche, dans les escaliers et au relevé d'une chaise, et préconise la mise en place d'une talonnette et de séances de rééducation, ne permettent pas d'établir une situation de vulnérabilité au regard de l'état de santé de l'intéressée caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante soit accompagnée de personnes à charge. Enfin, elle n'allègue pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la réception de la décision du 28 juin 2023, notamment au regard des risques dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors que la situation de vulnérabilité ne saurait être uniquement appréciée au regard de l'âge de l'intéressée, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303893_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA