TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303893_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal l'organisation d'une médiation avec la commune de Rochefort du Gard dans le cadre d'un différend relatif au versement de la taxe de séjour pour un hébergement à l'hôtel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Pour l'application de ces dispositions, la médiation est un processus structuré qui permet aux parties, avec l'aide d'un médiateur, de trouver rapidement et par elles-mêmes, une solution mutuellement satisfaisante à la résolution de leurs différends. En cas de succès elle permet de mettre fin à la procédure juridictionnelle. En outre, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée par la seule partie M. B est irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter ensemble une requête conjointe dans le même sens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. Copie en sera adressée à la commune de Rochefort du Gard. Fait à Nîmes, le 19 octobre 2023. Le président, Philippe PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2303893_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel