TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303896_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril, 31 octobre et 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Envol, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé le permis de construire sollicité pour la construction de 19 logements, après démolition d'une construction existante, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux déposé le 23 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence, en application des articles L.600-2 du code l'urbanisme et L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de construire correspondant à sa demande du 8 avril 2022, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de rejeter les conclusions de la commune de Salon-de-Provence ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la SASU Envol, représentée par Me Bonnet, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de la SASU Envol étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Envol. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Envol et à la commune de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 4 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2303896_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel