TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303897_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme C, représentés par la selarl Henry Tierny, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative: 1°) de les admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône révélée par le courrier du 14 décembre 2022, d'accepter la réquisition de la force publique pour les expulser des lieux qu'ils occupent ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'expulsion des lieux est imminente et qu'aucune solution alternative d'hébergement n'est en cours ; - l'octroi du concours de la force publique pour les expulser a été prise sans le diagnostic social prévue par l'article L. 421-5 du code des procédures civiles d'exécution et la circulaire du 26 août 2012 ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégal au droit au respect de la dignité humaine, aux articles 3 et 8 de la CEDH, à l'intérêt supérieur de l'enfant aux articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946, au droit à la scolarisation tel que prévu à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et de la famille ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - L'urgence n'est pas établie, dès lors qu'ils ont été informés dès le 25 octobre 2022, qu'il avait été requis pour prêter le concours de la force publique à leur expulsion, les informant également des différentes solutions de relogement à leur disposition, le 14 décembre 2023, les intéressés ont été informés une seconde fois et ce n'est que le 23 mars 2023,que les intéressés ont formulé une demande d'hébergement par le biais du SIAO ; en outre, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'au 10 mai 2023 ; - il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le moyen selon lequel la décision a été prise sans diagnostic social n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, l'expulsion n'a ni pour objet ni pour effet de les exposer à un traitement inhumain et dégradant, le moyen tiré de l'atteinte à leur droit à un hébergement d'urgence est inopérant ; en outre, les intéressés ont pu solliciter un hébergement d'urgence et présenté un recours devant la commission départementale de médiation le 14 avril 2023 et que pour ce motif, l'expulsion a été déprogrammée ; - la situation des requérants n'est pas modifiée depuis le jugement d'expulsion et ils ne peuvent utilement invoquer une atteinte à la dignité de la personne humaine ; - il n'y a pas d'avantage atteinte Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Bori, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de réquisitionner la force publique pour les expulser des lieux qu'ils occupent jusqu'à la fin de la période scolaire ; - M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. et Mme C ont eux-mêmes contribué à la situation d'urgence qu'ils invoquent et que la mesure d'expulsion n'interviendra pas, à minima avant le 10 mai 2023, en raison de l'absence de solution de relogement pour cette famille. - M. C étant présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 23 juin 2022, signifié le 13 juillet 202, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l'expulsion notamment de M. D et de Mme E C du logement qu'ils occupent, avec leur quatre enfants, 83, boulevard de la Blancarde, Marseille 13004. Un commandement de quitter les lieux leur a ensuite été adressé le 15 juillet 2022. Saisi d'une demande de concours de la force publique le 19 octobre 2022 par les propriétaires de l'immeuble, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 14 décembre 2022, accordé le concours de la force publique à compter du 3 avril 2023 aux fins d'exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. D et de Mme E C demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 4. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 5. Il résulte de l'instruction que si la mesure d'expulsion de M. et Mme C devait avoir lieu le 25 avril 2023, celle-ci a été reportée, à minima, jusqu'au 10 mai 2023, dans l'attente d'un relogement pour cette famille. Ainsi, il n'est pas démontré que l'exécution forcée de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. et Mme C et de leurs enfants serait imminente. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée sur le fondement de cet article et, par voie de conséquence, celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2023 . La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303897_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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