TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303898_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B D, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24H sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - arrivé à Marseille en décembre 2021, et a été orienté vers l'ADDAP 13 sans être à ce jour mis à l'abri par les services du département ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, âgé de seize ans, sans famille connue en France et dépourvu de toutes ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accueil provisoire d'urgence des mineurs ; - l'inertie fautive de l'administration est contraire aux articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur isolé sur le territoire national, dépourvu de toute ressource, sans possibilité de dormir à l'abri et qu'il se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité particulière ; - la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence, à la sauvegarde de la dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et à l'intérêt supérieur attaché à sa qualité d'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - L'urgence n'est pas démontrée, l'intéressé ne s'étant pas manifesté auprès des services départementaux depuis sa sortie du dispositif le 31 aout 2022 et ne justifie pas sa situation d'errance et aucune ordonnance de placement provisoire en faveur de M.D ne lui a été notifiée ; - Aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale : il a bénéficié d'un hébergement d'urgence, il ne justifie pas avoir sollicité les services départementaux d'une demande d'hébergement d'urgence ; - Le droit à un recours effectif n'a pas été méconnu ; Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, communiqué à l'audience, M. D déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, une place d'hébergement lui ayant été proposée, et maintient pour le surplus ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 avril 2023, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui maintient le rejet des conclusions présentées, en dernier lieu, par M. D, relatives au frais d'instance. Considérant ce qui suit ; Sur la demande d'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement de M. D de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais d'instance : 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil Me Riou de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Riou, avocat de M. D, une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303898_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel