TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303898_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme D B épouse A et M. C A, représentés par Me Mercier, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où Mme B épouse A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont contraints de vivre à la rue depuis près d'un mois et demi, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation, ainsi que sur celle de leurs enfants, respectivement âgés de 16 ans, 14 ans, 12 ans, 8 ans et 3 ans ; que M. A et leur fille aînée présentent en outre des difficultés de santé ; que Mme B épouse A doit subir prochainement un examen médical nécessitant une stricte hygiène de vie ; que malgré leurs appels au " 115 ", aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 11 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mercier, représentant Mme B épouse A et M. A, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête et a en outre soutenu que : contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, ils ont effectué une demande de logement social ; ils bénéficient du statut de réfugié et sont en situation régulière et peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; le préfet ne justifie pas de la saturation du dispositif d'hébergement. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B épouse A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Mme B épouse A et M. A, ressortissants russes, se sont vu reconnaitre la qualité de réfugié et sont titulaires d'une carte de résident valable jusqu'au 14 juin 2031, leurs cinq enfants étant munis d'un document de circulation pour étranger mineur. Il résulte de l'instruction que le propriétaire du logement qu'ils louaient à titre privé leur a signifié le 27 février 2023 l'échéance de leur bail le 31 mai 2023, et leur a demandé de libérer les lieux à cette date. Eu égard à la composition de la famille des requérants, dont le plus jeune enfant a trois ans, et aux difficultés de santé de M. A et de la fille aînée du couple, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Tout d'abord, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense que la carence de l'Etat ne serait pas avérée dès lors que les requérants ont bénéficié du dispositif national des demandeurs d'asile, puis ont occupé un logement privé, la requête présentée pour M. et Mme A, qui ont le statut de réfugié, ne tend pas à leur admission dans un dispositif d'accueil en faveur des demandeurs d'asile, mais à ce qu'il soit enjoint au préfet de les accueillir dans une structure d'hébergement d'urgence. 8. Ensuite, il résulte de l'instruction que les requérants, parents de cinq enfants, âgés respectivement de 16 ans, 14 ans, 12 ans, 8 ans et 3 ans, ne disposent comme ressources que d'une allocation versée par Pôle emploi d'un montant de 426,60 euros. Il résulte des certificats médicaux produits à l'appui de la requête que M. A justifie présenter des difficultés de santé physiques et psychologiques, consécutives à des actes de torture subis dans son pays d'origine, l'ayant contraint à renoncer à son emploi. La fille aînée du couple souffre pour sa part d'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles graves du sommeil, symptomatologie anxiodépressive accompagnée d'attaques de panique, inhibition et mise en retrait, ces pathologies multiples nécessitant un suivi psychothérapeutique ainsi qu'un traitement notamment à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Le préfet, qui a eu communication de ces éléments médicaux, ne conteste pas la situation de vulnérabilité de la cellule familiale. Les requérants justifient par ailleurs avoir saisi le 29 juin 2023 la commission de médiation de la Haute-Garonne en vue de l'attribution d'un logement. Ils justifient enfin que leurs multiples appels auprès du service 115 depuis le 23 mai 2023 sont restés vains. Dans ces conditions, Mme B épouse A et M. A doivent être regardés comme se trouvant en situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge les requérants et leurs cinq enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de leur orientation vers un dispositif pérenne ou de l'attribution d'un logement social, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B épouse A et M. A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs cinq enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse A, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B épouse A et M. A un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs cinq enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B épouse A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse A, cette somme lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A, à M. C A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303898_20230707
Données disponibles
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