TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303899_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil d'août à novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'août à novembre 2022 ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision le prive de ressources pour subsister ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une absence de motifs légitimes et d'une absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2303900,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, indique avoir présenté par courrier du 18 novembre 2022 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du mois d'août au mois de novembre 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A demande que soit prononcée la suspension de ce qu'il estime être la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A, auquel la qualité de réfugié a été reconnue le 24 octobre 2022 et qui bénéficie des droits accordés en cette qualité, se borne à affirmer que la décision le prive de ressources pour subsister. Par ce seul élément, M. A, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Fait à Montreuil le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2303899_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel