TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303900_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Madame C B épouse D, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures et en tout état de cause avant le 22 avril 2023, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité indienne, elle est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", qui est arrivé à échéance le 6 juillet 2020, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 13 septembre 2021, que sa demande est toujours en " cours d'instruction " et qu'elle n'a reçu aucune nouvelle malgré de nombreuses relances, qu'elle s'apprêtait à déposer une requête contre le refus de délivrance d'une convocation, mais qu'un élément nouveau est apparu, soit en l'espèce le décès de sa mère survenu le 18 avril 2023, et qu'elle souhaite pouvoir se rendre à ses obsèques. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut quitter le territoire français puisque son titre de séjour est expiré et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir et de mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. L'urgence doit tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 3. Il ressort des pièces du dossier que la situation que déplore la requérante, et qui a trait à l'absence de toute convocation en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d'épouse de ressortissant français, dure depuis le mois de septembre 2021, soit depuis plus de dix-huit mois. Si elle fait valoir l'extrême urgence qu'il y aurait à se voir délivrer une convocation dans ce but ainsi que la délivrance d'un récépissé lui permettant de voyager, en raison du décès de sa mère survenu le 18 avril 2023 en Inde et du voyage prévu pour les obsèques le 22 avril 2023, la situation qu'elle déplore n'est que la résultante de sa propre négligence et de son inaction depuis plus d'un an à faire valoir son droit à un rendez-vous en préfecture en vue de renouveler son titre de séjour pluriannuel dont elle soutient au demeurant remplir l'ensemble des conditions. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Madame B épouse D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse D et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303900
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303900_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel