TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303900_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 26 septembre 2023 et le 28 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme B A, ressortissante congolaise née le 30 mars 1987, a sollicité auprès des services de la préfecture de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 25 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier. 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'annexe 10 du même code prévoit, parmi les pièces justificatives à présenter à l'appui d'une demande de carte de résident délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ") ou titre de séjour en cours de validité ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit de visa long séjour ni de titre de séjour en cours de validité, comme l'exigent les dispositions précitées. Dès lors, la décision de refus d'enregistrement de sa demande, étant incomplète et rendant impossible son instruction, ne constitue pas une décision faisant grief. Sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2024. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2303900_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel