TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303900_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), ordonné une expertise confiée à M. A, portant sur les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés concernant les poteaux arborescents et poutres; les potences et pannes ; la charpente métallique, les platelages en BFUP, les suspentes, boutons et boulonnerie de rampes ; les structures en BFUP, les tirants et tangons, les fixations des tirants et tangons et les fixations en toiture de résilles ; la structure des voussoirs en BFUP, les joints entre voussoirs, les amortisseurs dynamiques accordés (ADA), les appuis et les ancrages de précontrainte des passerelles Saint-Jean et Saint-Laurent. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l'expertise au contradictoire de la société CSTB et de la société Sixense Engineering. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, la société Sixense Engineering, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarlu Briand Avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de la mettre hors de cause. Il soutient que sa présence n'est pas utile. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la société XL Insurance company SE, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selas EBA, demande au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Sixense Engineering. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 novembre 2023 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction la société Sixense Engineering en se bornant à faire valoir qu'elle sa part dans les travaux de construction du MUCEM s'est limitée à l'exécution pour une mission de diagnostic des prestations d'inspection et de diagnostic de l'ensemble des structures en béton fibrés à ultra-haute performance (BFUP), n'établit pas que sa présence à l'expertise portant notamment sur les désordres affectant les BFUP ne serait pas utile. Par suite, la demande de mise hors de cause doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société Sixense Engineering est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPIE Fondations, à la société SMABTP, à la compagnie Assurance Allianz Iard, à la société d'ingénieurs conseils associés, à la société Apave international, à la MAF Assurance, à la société Sixense Engineering, au centre scientifique Technique Bâtiment (CSTB), au MUCEM, à la société Landragin, à la société Axa France Iard, à la société Bonna Sabla, à la société Apave Sudeurope, à Me Mariotti, à la société XL Insurance Company SE, à la société SMA SA, à la société Travaux du Midi, à la société Eurovia Provence Alpes Côtes d'Azur, à la société Freyssinet France, à la société Ortec General dépollution, à la société Garcia Ingénierie, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société Allianz Global Corporate et Speciality, à la société CEC, à la compagnie Générali Iard, à la société Lamoureux et Ricciotti Ingénierie, à la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2303900_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel