TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303901_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C et M. D B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines au moyen de deux drones, au titre de la sécurisation du sommet " Choose France " qui se déroule sur la commune de Versailles le 15 mai 2023 ; 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés de manifester, d'aller et venir, de réunion, d'expression, au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Les requérants soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la voie du référé-liberté constitue la seule voie de recours pour contester une autorisation préfectorale dont l'application n'est prévue que pour quelques heures ; - ils n'ont eu connaissance de cet arrêté que le 15 mai 2023 au travers d'un communiqué de la préfecture ; Sur l'existence d'atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales : - l'autorisation préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, aux libertés d'aller et venir, de réunion, d'expression, au droit au respect de la vie privée, et à la protection des données ; la zone d'emploi des drones autorisée n'a pas été dûment communiquée au public ; - la teneur de la décision n'a été connue du public qu'à partir du 15 mai 2023, soit le jour même ; - l'arrêté en litige n'a été publié que le 14 mai 2023 soit le dimanche précédant immédiatement la mise en application de la mesure de captation par drone ; - la véritable motivation de l'autorisation ne correspond pas au but allégué par l'arrêté ; en effet, l'autorisation fait référence, de façon vague et non spécifiée, au " contexte international ", à l'" l'importante couverture médiatique " dont bénéficie le sommet " Choose France " et au " risque qu'il constitue une cible privilégiée et symbolique pour la perpétration d'actes de nature terroriste " ; or aucune menace terroriste spécifique n'a été formulée à l'encontre du sommet " Choose France " ; le préfet invoque abusivement cette menace, dès lors que le véritable objet de l'arrêté vise à prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public liés aux contestations engendrées par la réforme des retraites ; - l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que le recours aux dispositifs de captation vidéo est proportionné au regard de la finalité poursuivie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et M. D B, demeurant tous deux sur le territoire de la commune de Versailles, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines au moyen de deux drones, au titre de la sécurisation du sommet " Choose France " qui se déroule sur la commune de Versailles le 15 mai 2023, ainsi que toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés de manifester, d'aller et venir, de réunion, d'expression, au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : " Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs ". Aux termes de l'article L. 242-2 de ce code : " Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention ". Aux termes de l'article L. 242-3 du même code : " Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 242-4 de ce code : " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article L. 242-5 du même code : " I.- Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; () 3° La prévention d'actes de terrorisme ; () Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Les libertés d'aller et venir, de réunion, de manifestation, d'expression, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données personnelles constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le respect de ces libertés doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, le recours à de tels outils pour assurer la sécurité d'un rassemblement doit, compte tenu de l'atteinte à la vie privée nécessairement portée par le recours à des aéronefs, qui permettent de capter et transmettre des images d'un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements et, le cas échéant, sans qu'elles en soient informées, être justifié et strictement nécessaire à la finalité poursuivie. 6. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 12 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le 14 mai 2023, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, au titre de la sécurisation du sommet " Choose France " qui se déroule sur la commune de Versailles le 15 mai 2023. Les requérants font valoir que cet arrêté est entaché de disproportion, alors même que cette exigence résulte clairement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Ils soutiennent également qu'il est entaché d'erreur de fait, dès lors que le préfet des Yvelines ne parvient pas à démontrer la réalité de la menace terroriste qu'il évoque. Enfin, ils font grief à l'arrêté d'être entaché de détournement de pouvoir, en ce que le véritable objet de cet arrêté vise à prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public liés aux contestations engendrées par la réforme des retraites. 7. En premier lieu, le recours à des dispositifs de captation vidéo par aéronefs n'emporte pas par lui-même une atteinte aux libertés aux libertés d'aller et venir, de réunion, de manifestation et d'expression. En effet, dès lors que l'arrêté en litige n'interdit nullement les rassemblements, il est toujours loisible aux personnes qui le souhaitent de se déplacer librement, de se réunir et de s'exprimer tout aussi librement. Au demeurant, les requérants ne soutiennent pas ni même n'allèguent leur souhait de se rassembler à proximité du château de Versailles à l'occasion du sommet " Choose France ". Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale serait portée par l'arrêté litigieux à leurs libertés d'aller et venir, de réunion, de manifestation et d'expression. 8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, dès lors que le préfet des Yvelines ne parvient pas à démontrer la réalité de la menace terroriste qu'il évoque, il ressort clairement des termes de cet arrêté que le préfet s'est à la fois fondé sur le 1° et sur le 3° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, le 1° visant à prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats. Or, d'une part, il n'est pas contesté par les requérants que le sommet " Choose France ", se tient au château de Versailles, qui constitue un lieu particulièrement exposé, et rassemble autour du Président de la Républiques, divers membres du Gouvernement français ainsi que des investisseurs français et étrangers. Dès lors que cet évènement bénéficie d'une forte couverture médiatique, et que les requérants ne contestent pas l'appréciation du préfet tenant à ce que plusieurs récents déplacements de personnalités politiques dans la commune de Versailles ont donné lieu à des troubles publics, le préfet des Yvelines pouvait valablement fonder l'arrêté en litige sur le 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. D'autre part, si le préfet s'est également fondé sur le 3° de ce même article, relatif aux menaces terroristes, il n'est pas contesté par les requérants le fait que l'ensemble du territoire national fait actuellement l'objet d'un niveau de sécurité renforcé, au moyen du plan " Vigipirate ", en raison du risque d'attentat qui existe. Dans ces conditions, le préfet pouvait valablement fonder son arrêté sur le 3° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de fait. 9. En troisième lieu, si les requérants font grief à l'arrêté d'être entaché de disproportion, il y a lieu de relever qu'ils ne contestent nullement le périmètre géographique dans lequel la captation vidéo par aéronefs est autorisée. Il résulte de l'instruction, notamment du plan annexé à l'arrêté en litige, que cette autorisation est encadrée dans un périmètre restreint au château de Versailles, le boulevard Saint-Antoine, la place de la Loi, les avenues de Sceaux, Paris et Saint-Cloud, ainsi que les abords des gares de Versailles Rive-Droite, Versailles Château Rive Gauche et Versailles Chantiers. De même, il résulte de l'instruction que l'autorisation de captation au moyen d'aéronefs est délivrée pour la seule journée du 15 mai 2023 de 9 heures à 22 heures 30 et que seuls deux drones, embarquant chacun deux caméras, sont autorisés à enregistrer les images aux abords de ces lieux. Par ailleurs, et ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de captation ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. De même, les aéronefs ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. De tels dispositifs ne peuvent ainsi procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Enfin, il incombe à l'autorité administrative compétente, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, de détruire les images récoltées après sept jours à compter de la fin de l'autorisation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté de disproportion. 10. En dernier lieu, et alors d'ailleurs qu'ainsi qu'il a été doit au point 8 l'arrêté dont s'agit ne vise pas uniquement à prévenir le risque terroriste, le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et nonobstant la circonstance que l'arrêté en litige ait été publié au recueil des actes administratifs la veille de l'entrée en vigueur de l'autorisation de captation vidéo, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet des Yvelines porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés d'aller et venir, de réunion, de manifestation et d'expression, à leur droit au respect de leurs vies privées ainsi qu'à la protection de leurs données personnelles. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée par voie de conséquence comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. D B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303901
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303901_20230515
TA699 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2303901_20230515
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- Résumé officiel