TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303903_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2303903, Mme B A, représentée par Me Ghaemol Sabahy (Ghaem), avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : *l'urgence est caractérisée compte tenu de sa situation de grande précarité et de l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des référés du tribunal autorisant son expulsion du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans un délai de deux mois bientôt échu ; *ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit par violation du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'est pas hébergée en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) mais qu'elle se maintient en présence indue, que la circonstance qu'elle se trouve sur une liste d'attente HADI ne dispense pas la commission d'un examen de sa situation, ainsi que compte tenu de la vulnérabilité sa situation, ayant deux enfants âgés de 2 et 3 ans et les revenus de son mari ne permettant pas à sa famille de bénéficier d'un logement. Vu : -la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Le recours au fond n°2301076 par lequel Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 de la commission de médiation de Vaucluse est appelé au rôle de l'audience de juge unique du 7 novembre 2023. Compte tenu du fait que le jugement de la requête au fond intervient à très bref délai, les circonstances évoquées par Mme A tenant à sa situation de précarité et à la prochaine expiration du délai de deux mois fixé par l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des référés du tribunal pour quitter le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile n'apparaissent pas de nature à justifier qu'une mesure provisoire soit prise dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces circonstances particulières, en l'absence d'urgence à suspendre la décision contestée, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.- ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303903 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à la préfète de Vaucluse Fait à Nîmes le 20 octobre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303903_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel