TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303903_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 12 février 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Ferrero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Loconville a décidé la poursuite des travaux de dépose des claustras sur l'immeuble à usage d'habitation dont elle est propriétaire au 4bis rue de l'Eglise ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Loconville de faire cesser les travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loconville une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ; - la délibération est illégale, dès lors que la distance entre la limite de propriété et le mur de façade est inférieure à trois mètres, de telle sorte qu'elle méconnait l'article UA 7 du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier () ". 3. Il ressort des termes de la délibération attaquée du 4 juillet 2023 que cette dernière se borne à maintenir l'intention de la commune de Loconville de réaliser des travaux de dépose des claustras sur l'immeuble à usage d'habitations locatives dont elle est propriétaire au 4 bis rue de l'Eglise, après que le service instructeur de leur déclaration effectuée au titre de la législation de l'urbanisme ait émis un avis négatif à la délivrance d'une autorisation sur le fondement de cette dernière. Par suite, cette délibération, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de se substituer à cette décision administrative ultérieure du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune a décidé de ne pas s'opposer à ces travaux sur le fondement de cette législation, ne constitue qu'un acte, d'ailleurs superfétatoire et préparatoire à cette décision, par lequel la commune a décidé, en tant que pétitionnaire et propriétaire de l'immeuble, du maintien de sa volonté de réaliser ces travaux en dépit de ces observations. 4. Il ne ressort pour autant d'aucun élément que l'immeuble faisant l'objet de ces travaux, à usage d'habitations locatives, soit affecté à l'usage direct du public ou d'un service public en ayant reçu des aménagements indispensables à cette fin, ni qu'il appartienne dès lors au domaine public de la commune en application des dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que l'objet de la délibération attaquée, qui n'affecte ni le périmètre ni la consistance de ce bien, se rattache au contraire à la gestion du domaine privé de la commune, alors que sa contestation s'inscrit au surplus dans un rapport de voisinage avec le gestionnaire de ce domaine. Par suite, et alors même qu'il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de contester devant le juge administratif la décision du 10 juillet 2023 de non-opposition aux travaux litigieux, la contestation de la délibération du 4 juillet 2023 ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune de Loconville. Fait à Amiens, le 26 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2303903_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel