TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303905_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent de sécurité privé ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Son article R. 312-1 dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (). ". L'article R. 312-10 dudit code prévoit que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Dès lors que la compétente territoriale d'un litige ne trouve pas à s'appliquer par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, il convient de se référer à son article R. 312-1. Dans le cas de l'espèce, M. B, qui a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui a expiré le 19 mai 2022, s'est vue opposer par le délégué territorial d'Aubervilliers, agissant par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, un refus en date du 10 octobre 2022. Dès lors que M. B n'exerce plus en tant qu'agent de sécurité privée, comme cela ressort de ses écritures, il y a lieu, en l'absence de possibilité de faire application de l'article R. 312-10 dudit code relatif aux activités professionnelles, de se référer à l'article R. 312-1 qui prévoit que le tribunal territorialement compétent est, par dérogation aux articles R. 312-6 à R. 312-18, celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui a pris la décision attaquée, que cela soit en son pouvoir propre ou part délégation. Par suite, c'est le tribunal administratif de Montreuil qui est compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le président de section, Y. Marino No 2303905/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2303905_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel