TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303905_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la note du 16 octobre 2023 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a accusé réception de la nouvelle demande de changement d'affectation présentée par l'intéressé le 29 septembre 2023 à la suite du rejet d'une précédente demande intervenue le 31 août 2023, et indiqué à la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt qu'il appartenait à M. A de présenter une nouvelle demande de changement d'affectation auprès de la direction du centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
4. M. A, détenu affecté au centre pénitentiaire de Liancourt, conteste la note du 16 octobre 2023 par lequel la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Lille a accusé réception de la demande de changement d'affectation de M. A en date du 29 septembre 2023, a informé la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt qu'une précédente demande de changement de changement d'affectation présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 31 août 2023, et lui a fait connaitre que la nouvelle demande de changement d'affectation présentée par l'intéressé le 29 septembre 2023 devait être présentée auprès de la direction du centre pénitentiaire de Liancourt. Cette note constitue une mesure préparatoire, et ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce courrier sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er:: : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2303905_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel