TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303907_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le versement des indemnités journalières auxquelles il a droit pour sa période d'arrêt de travail comprise du 16 septembre au 23 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2303915. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ". L'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose enfin que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142- 1 ; () ". 3. Le recours contentieux formé par M. A est relatif au versement d'indemnités journalières par le régime de sécurité sociale des indépendants. Par suite, ce recours ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire en application des dispositions citées au point précédent. 4. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Fait à Nîmes, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2303907_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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