TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303909_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Rognac a pris à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de la réintégrer dans son emploi et à ses grade et fonction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 août 2023, le tribunal a invité Mme A à indiquer au tribunal si elle maintenait sa requête et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en raison du retrait de l'arrêté du 6 avril 2023, et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 500 euros à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Rognac versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 5 octobre2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2303909_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel