TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303913_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2023, 9 octobre 2023, 20 octobre 2023, 28 novembre 2023 et le 1er février 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - il ne vit pas chez sa mère ; il est seulement domicilié chez cette dernière afin de pouvoir recevoir ses courriers, ses bulletins de paie et pour faciliter ses démarches administratives ; - depuis l'ordonnance de protection de victimes de violences au sein de couple du tribunal judiciaire de Créteil prise en faveur de son épouse, il a dû quitter le domicile conjugal et il est désormais dépourvu de logement ; il dort dans sa voiture ; il est séparé de son épouse depuis juillet 2021 et en procédure de divorce depuis 2022 ; - il a déposé plainte contre la mère de ses enfants pour violence sur mineurs ; depuis le mois de novembre 2023, il dispose de la garde alternée de ses enfants ; il est dans l'impossibilité d'accueillir ses enfants dès lors qu'il est dépourvu de logement. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 13 février 2024 à 14h00. Un bordereau de pièces produit par le requérant a été enregistré le 13 février 2024 entre 10h30 et 12h04. Ces pièces ont été communiquées au défendeur. M. A a produit des pièces le 13 février à 14h09 et à 14h59, postérieurement à la clôture d'instruction. Ces pièces n'ont pas été communiquées au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 29 septembre 2022. M. A a formé un recours gracieux le 1er décembre 2022. Par une décision du 12 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions du 29 septembre 2022 et du 12 janvier 2023. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu'il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé. En outre, les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code précisent que la commission de médiation apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par un de ses parents en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions du fait de la cohabitation portée à sa connaissance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 29 septembre 2022, que pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence prévus par la législation du droit au logement opposable. La commission de médiation a relevé que l'intéressée est hébergée chez un parent en ligne directe. La commission de médiation a en outre estimé que l'intéressé n'a pas apporté d'éléments probants concernant le caractère inadapté de ses conditions actuelles d'hébergement (contrat de location de l'hébergeant, pièce d'identité des personnes présentes dans le logement), que s'il s'est déclaré séparé de sa conjointe il n'a pas apporté la preuve de l'engagement d'une procédure de divorce, qu'il ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social et enfin que son dossier présente des incohérences quant à son adresse (déclaration d'une adresse à Valenton dans le cadre de son recours amiable, mention d'une adresse à Alfortville dans ses bulletins de salaire de 2022). M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressé la commission de médiation a, par une décision du 12 janvier 2023, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. 7. M. A soutient qu'il est sans domicile fixe, et se prévaut d'une ordonnance de protection en date du 14 septembre 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil lui a interdit de résider avec sa conjointe. Toutefois, il ressort de l'attestation établie le 5 juillet 2022 par les parents du requérant que ces derniers déclarent héberger leur fils ainsi que leurs deux filles au 10 bis sentier des Colnottes à Valenton. Par une attestation du 19 octobre 2022 établie par la mère de M. A, cette dernière déclare héberger son fils à son domicile situé à l'adresse précitée depuis le 23 décembre 2021. En outre, M. A verse au débat des bulletins de paie pour les mois de février, mars et avril 2022, un avis d'imposition sur les revenus de 2021 ainsi qu'une attestation établie le 21 novembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne qui sont adressés au domicile de ses parents. Si par deux attestations du 19 avril 2023 et du 13 février 2024, la mère du requérant indique qu'elle n'héberge pas son fils à temps complet en raison de l'exiguïté de sa maison mais qu'elle ne l'autorise qu'à passer une partie de la journée chez elle avec ses petits-enfants quand M. A exerce son droit de visite et d'hébergement à leur égard, le requérant n'apporte aucun commencement d'explication permettant au tribunal d'apprécier un tel changement de déclaration. De même, si le gérant de l'entreprise employant M. A atteste que ce dernier occupe certaines nuits la salle de repos des moniteurs de l'auto-école, si la mère d'un de ces meilleurs amis atteste l'avoir accueilli à plusieurs reprises et si la mère de sa nouvelle compagne atteste l'avoir hébergé quand il en avait besoin, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que M. A était dépourvu de logement à la date des deux décisions en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 et celle de la décision du 12 janvier 2023 de la commission de médiation du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303913
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303913_20240306
TA789 décembre 2025
DTA_2303913_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2303913_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel