TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303916_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023, portée à sa connaissance par courrier du 5 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation adressée le 6 octobre 20223 à M. A. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Malgré la demande de régularisation adressée à M. A par courrier du 6 octobre 2023, dont l'intéressé a accusé réception le 10 octobre 2023, le requérant n'a produit auprès du tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours préalable, ni la preuve qu'il avait saisi l'administration d'un recours préalable à la saisine du tribunal. Faute de preuve apportée par M. A qu'il a respecté l'obligation, résultant des dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2303916
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2303916_20231107
Données disponibles
- Texte intégral