TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303918_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, transmise au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 19 octobre 2023, M. B A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices résultant du retard de versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre du mois de septembre 2023. Par un courrier du 2 novembre 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou tout document justifiant du dépôt d'une demande préalable réalisée auprès de l'administration, et le chiffrage des prétentions au titre de la réparation des préjudices invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". 4. Par un courrier du 2 novembre 2023, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou tout document justifiant du dépôt d'une demande préalable, ainsi que le chiffrage des prétentions au titre de la réparation des préjudices invoqués. M. A, qui n'a pas consulté la notification de ce courrier mis à sa disposition par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est réputé l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 6 novembre 2023. Il s'ensuit que M. A, qui n'a ultérieurement produit aucune autre pièce de nature à démontrer la présentation d'une demande indemnitaire préalable et n'a toujours pas chiffré le montant de ses prétentions, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Ses conclusions indemnitaires sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Nîmes le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303918
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303918_20240122
TA3512 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2303918_20240122
Données disponibles
- Texte intégral