TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303920_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2017 pour le logement situé 22 rue Saint Lazare à Paris (75009). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". 4. Les impositions litigieuses de cotisations de taxes foncières auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 1999 à 2017 pour le logement situé 22 rue Saint Lazare à Paris (75009) ont été mises en recouvrement chaque année, respectivement entre les années 2000 et 2018. Ainsi sa réclamation tendant à la décharge de ces cotisations, introduite le 21 novembre 2022, est bien tardive comme le lui a indiqué l'administration fiscale dans la décision de rejet de sa réclamation préalable du 20 décembre 2022. Par ailleurs si en application de l'article R.211-1 du code général des impôts l'administration lui a accordé la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2017 à 2020, cette décision de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux et la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder le dégrèvement sollicité sur le fondement de ces dispositions pour les années antérieures à 2017 est insusceptible de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303920_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel