TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303920_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales lui a signifié un refus administratif de prise en charge d'un renouvellement de corset lombaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale. 3. La décision attaquée, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme A le refus de prise en charge d'un appareillage, se rapporte au contentieux général de la sécurité sociale et les dispositions ci-dessus énoncées disposent que ce contentieux relève de la juridiction judiciaire. Le tribunal judiciaire est donc seul compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une décision prise par cet organisme de sécurité sociale, après que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable suite à l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 15 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 novembre 2023 La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2303920_20231115
Données disponibles
- Texte intégral