TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303922_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Befre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions d'apprenti ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de le rétablir dans ses fonctions d'apprenti, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le président du conseil départemental a recruté M. A par un contrat d'apprentissage conclu le 20 septembre 2020, et, par décision du 30 janvier 2023, l'a suspendu de ses fonctions d'apprenti. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6221-1, L. 6227-1 et L. 6227-12 du code du travail que le contrat d'apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de M. A, et qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 4 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2303922_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA