TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303924_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Châtillon de modifier sur l'attestation Unedic le motif de son départ (fin de contrat et non démissionnaire), le paiement des heures majorées et supplémentaires qui lui sont dues, le paiement de quatorze jours de congés payés ainsi qu'une " indemnité compensatoire " pour le préjudice subi. Il soutient que : - il n'est pas démissionnaire ; il a été embauché le 1er avril 2022 pour assurer un remplacement d'une durée de six mois au service des sports de la ville, son contrat a été renouvelé jusqu'au 13 décembre 2022 et il s'est borné à informer le service des ressources humaines de la commune, le 16 décembre 2022, qu'il ne souhaitait pas renouveler ou prolonger son contrat au sein du service des sports mais qu'il restait candidat pour un autre poste ; - le solde de tout compte qui lui a été remis ne comprend pas l'intégralité des heures majorées et supplémentaires et des congés payés qui lui sont dus ; - il a été informé qu'il ferait l'objet d'un trop-perçu d'un montant de 726,23 euros ; - il se trouve dans une situation précaire, vivant à trois sur l'unique salaire de sa compagne depuis le mois de décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du même code : " le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. " Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête, M. A se borne à mentionner en objet " demande de référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. A cet égard, le requérant ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, si, eu égard aux termes de sa requête, il pourrait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne justifie cependant pas de l'urgence et ajoute des conclusions qui pourraient relever des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 mars 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2303924_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA