TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303924_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B A épouse C demande au juge des référés d'enjoindre sans délai au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande et le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière et privée de ses droits à l'assurance maladie ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé et d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1993, s'est mariée au Maroc le 21 janvier 2021 avec M. C, ressortissant français né le 6 juin 1989. Elle est entrée en France le 7 septembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a adressé par courriel, le 28 mai 2022, un dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour portant la même mention. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande et le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé :
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 et aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par Mme C tendant à la délivrance d'une carte de séjour aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 28 mai 2022, du dossier réputé complet, soit le 28 septembre 2022.
6. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 22 septembre 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à l'intéressée un récépissé à compter de cette date. Au demeurant, la requérante, en se bornant, sans aucune autre précision, à alléguer une atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir, n'expose pas en quoi, selon elle, cette atteinte serait grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Lille, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303924Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303924_20230503
TA3519 mars 2026
DTA_2303924_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2303924_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel