TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303925_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de réviser l'ordonnance rendue le 3 août 2023 en ce qu'elle a enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient qu'un hébergement hôtelier a été proposé à Mme A, qui l'a refusé.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
- les observations de Mme B représentant le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que le département a contacté Mme A à deux reprises, dont la seconde avec l'aide d'un interprète en langue italienne, qu'elle a alors indiqué ne pas nécessiter d'hébergement dès lors qu'une de ses amies lui sous-loue un studio pour la somme de 350 euros, qu'elle travaille depuis plusieurs semaines et, qu'en tout état de cause, elle ne souhaite pas bénéficier de la proposition d'hébergement hôtelier proposée par le département ;
- les observations de Me Bessis-Osty représentant Mme A, qui fait valoir qu'elle bénéficiait d'un hébergement proposé par le 115 mais que sa prise en charge a pris fin en mai 2023, que si elle est hébergée par une amie, cet hébergement est ponctuel et qu'elle ne dispose actuellement pas d'hébergement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance rendue le 3 août 2023 sous le numéro 2303838, la juge des référés a enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction prononcée le 3 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du 3 août 2023, les services sociaux du département des Alpes-Maritimes ont pris contact avec Mme A en vue de lui proposer une place pour elle et sa fille dans un hébergement hôtelier. L'intéressée ne parlant pas français, l'entretien téléphonique a été réalisé avec un interprète en langue italienne. Au cours de cet entretien, Mme A a déclaré qu'elle était hébergée par une amie qui lui sous-louait un studio dans le quartier de Pont Michel à Nice pour un loyer mensuel de 350 euros, et qu'elle pouvait disposer de ce logement aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Elle a également indiqué avoir un contrat de travail et percevoir un salaire d'un montant de 1 200 euros. Enfin, elle a refusé la proposition d'hébergement hôtelier du département au motif qu'elle préférait vivre avec sa fille dans le studio loué par son amie. En défense, Mme A ne conteste pas sérieusement ces éléments. Ainsi, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l'injonction prononcée à son encontre par l'ordonnance du 3 août 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 août 2023 n'est plus d'actualité et qu'il y a lieu de faire droit à la demande du département des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de ladite ordonnance en tant qu'elle comportait une injonction à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2303838 en tant qu'elle prononce une injonction à l'encontre du département des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à la ministre des solidarités et des familles, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme C D A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2303925_20230810
Données disponibles
- Texte intégral