TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303926_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juin 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; 3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ; 4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de M. A et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 21 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré au greffe le 21 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, qui a fait appel à un avocat pour assurer sa défense dans l'instance engagée par M. A, demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande à concurrence de 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 25 avril 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2303926_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel