TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303933_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée sous le 20 octobre 2023, M. E D et Mme A C épouse D, représentés par Me Gagnon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet du Gard de communiquer au travers de la présente instance l'arrêté préfectoral portant refus de document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant Adam D compte tenu de l'impossibilité technique de télécharger celui-ci et d'en connaître les termes exacts depuis la plate-forme informatique dédiée du ministère de l'intérieur;
2) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral portant refus de délivrance de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant Adam D en tant qu'il est infondé ;
3) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le document sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de condamner l'Etat, représenté par le préfet du Gard, à leur verser la somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle des requérants, en particulier à leurs conditions de vie et à celles de leur famille, à leur liberté d'aller et venir reconnue par le Conseil d'Etat comme une liberté fondamentale ou encore leur liberté de mener une vie familiale normale ; que leur engagement en tant que praticiens hospitaliers leur laisse peu de temps de congé et ne peuvent donc se rendre en Tunisie que pour de brèves périodes, ce qui est incompatible avec l'absence de document de circulation pour leur enfant qui implique la nécessité de demander un visa de retour en cas de départ ; que les délais de jugement au fond caractérisent également l'urgence ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
-la décision a été signée par une autorité incompétente en l'état des pièces du dossier ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation compte tenu de l'impossibilité pour les requérants de télécharger la décision et ses motifs du fait d'un problème technique sur la plateforme internet du ministère de l'intérieur dès lors qu'elle n'a été que partiellement communiquée verbalement par téléphone ;
-elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise au visa de l'article 7 de l'accord franco-tunisien qui n'est pas applicable à la demande ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicable en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les articles 3.1, 8.1 ; 9.1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2303944 enregistrée le 20 octobre 2023 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à évoquer des considérations d'ordre général tenant au respect de la liberté d'aller et venir et à la liberté de mener une vie familiale normale et en indiquant les difficultés procédurales qu'il y aurait à retourner dans leur pays d'origine avec leur fils démuni de document de circulation, les requérants n'établissent pas l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de brefs délais sur leur demande. S'ils indiquent que leurs obligations professionnelles ne permettent pas d'envisager de longs séjours à l'étranger et notamment dans leur pays d'origine, ils ne justifient ni même n'allèguent que la décision contestée ferait obstacle à un projet de voyage imminent dont le report ne pourrait être envisagé pour des raisons impérieuses. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Gard, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A C épouse D.
Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303933Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2303933_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel