TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303934_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 12 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée qui n'a reçu aucune exécution. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. C A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2303934_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA