TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303934_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée sous le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Barbara Laurent-Neyrat demande au juge des référés : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un document provisoire de séjour portant autorisation de travail et pour une durée au moins égale à six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner le préfet du Gard à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - de condamner le préfet du Gard à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, qu'elle fait obstacle à la concrétisation de son CDI et qu'elle le place en situation de vulnérabilité ; que la mesure est utile en raison de l'absence d'autres voies de droit et du dysfonctionnement de l'administration et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Il résulte des pièces produites que M. A, né le 31 décembre 2003, a bénéficié d'un premier titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Il a bénéficié pour la préparation de son CAP de maçon d'un contrat d'apprentissage au sein de la société AABTP à Sommières (30250) qui s'est achevé le 31 août 2023. M. A a obtenu son CAP de maçon le 7 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 juin 2023 par un courrier adressé à la préfecture par pli recommandé dont la préfecture l'a informé qu'elle ne l'avait pas reçu. M. A a déposé une nouvelle demande le 8 septembre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Gard de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision prise en réponse à sa demande, M. A soutient que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, qu'elle fait obstacle à la concrétisation de son CDI et qu'elle le place en situation de vulnérabilité. Toutefois M. A qui ne justifie pas de la teneur de sa demande se borne à produire une attestation de M. C D gérant de la société AABTP en date du 22 septembre 2023 souhaitant proposer un contrat de travail sous réserve de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, sa formation étant achevée, M. A qui ne dispose pas d'un contrat de travail ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à prendre la mesure sollicitée, laquelle au demeurant fait suite à une demande dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été complète eu égard au caractère particulièrement récent des documents produits à l'instance. En outre, M. A ne démontre pas la situation de vulnérabilité qu'il allègue. Par suite, M. A ne démontre pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'à défaut d'urgence, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 6 novembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303934
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303934_20231106
TA3130 avril 2026
DTA_2303934_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303934_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel