TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303934_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B représenté par Me Chrestia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 du maire de la commune de Nice de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 0608822 S1684 déposée par la société Cellnex France pour l'installation d'un émetteur de six antennes de téléphonie mobile dans de faux cyprès sur un terrain situé 30 avenue Cap de Croix, sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçue le 12 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 4 septembre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le requérant à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4.A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Nice ne faisant pas opposition à la déclaration de travaux n° DP 0608822 S1684 déposée le 12 décembre 2022 par la société Cellnex France, M. A B n'a pas justifié du respect de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et au pétitionnaire. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 4 septembre 2023 au requérant sur ce point. Cette demande a été mise à disposition de Me Chrestia, son conseil, sur l'application Télérecours le même jour à 15 heures 37 et réceptionné par celui-ci à 16 heures 28. Toutefois, en l'absence de toute régularisation dans les délais prescrits, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont ainsi manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nice, le 6 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2303934_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel