TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303936_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A D, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'admission en France de son conjoint, M. F A D au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite au regard du fait que la décision va séparer le couple et que les enfants de Mme A D se sont attachés à M. A D ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisie du maire compétent pour se prononcer sur la demande en application de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet ne peut rejeter une demande de regroupement familial au seul motif de l'existence d'une situation financière insuffisante et méconnait donc les dispositions des article L. 434-2, L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle et son conjoint remplissent les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A D, ressortissante marocaine, mère de deux enfants issus d'une précédente union, est entrée en France en 2005 et bénéficie d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2026. Elle s'est mariée avec M. F A D, ressortissant marocain, le 15 avril 2021. Mme G A D a déposé le 20 avril 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision en date du 28 février 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande. Elle demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés se prononce 4. En l'espèce, Mme A D expose que son état de santé s'est dégradé du fait de son ancienne relation, et que la décision du 28 février 2023 rejetant sa demande de regroupement familial aura pour conséquence de l'éloigner de son époux après deux ans de vie commune et de le séparer de ses propres enfants à qui ils s'étaient attachés. Toutefois, la requérante expose que M. A D réside en France avec elle. Ainsi, la présente décision n'ayant pas pour effet de séparer l'intéressée de son époux, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par conséquent, la requête de Mme A D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et à Me Vigneron. Fait à Grenoble, le 28 juin 2023. Le juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2303936_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA