TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303936_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 22 juin 2013 par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie et Haute-Garonne lui réclame un indu de rémunération de 959 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa contestation, M. A se borne à faire valoir qu'il a été victime des dysfonctionnements du logiciel calculateur de soldes Louvois et ne produit, à l'appui de sa requête, que la décision contestée et un état de décompte des droits pour la période de mai 2015 à janvier 2016 mettant à sa charge un indu. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2303936Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303936_20231020
Données disponibles
- Texte intégral