TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303937_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Axio, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner une médiation ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à la suite de la demande de rendez-vous présentée le 25 octobre 2022, et une décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet n'a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - un rendez-vous a été fixé au requérant en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 24 septembre 2017 selon ses dires. Par lettre du 18 octobre 2022, reçue par les services de la préfecture de la Moselle le 25 octobre 2022, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse du préfet de la Moselle, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, il demande l'annulation de cette décision de même que l'annulation d'une décision implicite de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour : 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par lettre du 12 septembre 2023, informé le requérant qu'il lui fixait un rendez-vous pour le 18 décembre 2023 en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite en litige sont devenues sans objet, de même que celles à fin d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne le refus implicite d'admission au séjour : 4. En l'absence de dépôt d'une demande d'admission au séjour de la part de M. B, aucune décision de refus d'admission au séjour n'a pu naître. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont manifestement irrecevables et ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'ordonner une médiation, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant d'accorder un rendez-vous à M. B pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303937
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2303937_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel