TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303939_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant au nom de M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 7 octobre 2022 en tant qu'elle prononce l'admission de M. B à l'aide sociale au titre des personnes âgées à compter du 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de prononcer l'acceptation de M. B à l'aide sociale au titre des personnes âgées à partir du 4 avril 2019, date de son entrée à l'Ephad. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Par la présente requête, M. C A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant au nom de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris du 7 octobre 2022 en tant qu'elle prononce l'admission de M. B à l'aide sociale au titre des personnes âgées à compter du 30 novembre 2021. La décision en cause n'est pas jointe à la requête. Dès lors, M. A a été invité, par courrier du greffe en date du 27 février 2023 présenté le 1er mars suivant à l'adresse indiquée par l'intéressé et revenu au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision contestée et avisé des conséquences de son éventuelle carence. Dès lors, la requête, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A présentée pour M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303939/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2303939_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel