TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303941_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 26 septembre 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes a refusé d'octroyer à sa fille majeure Mme B E, une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, en raison d'un dépassement du barème. Elle soutient que : - la part de sa fille Mme C E, née en 2002, n'est pas prise en compte dans le calcul de la bourse de son autre fille, Mme B E, née le 25 mai 2005 ; - le fait que Mme C E soit détachée du foyer fiscal de ses parents ne justifie pas l'absence de prise en compte de sa part dans le calcul de la bourse de Mme B E ; - la prise en compte des revenus ne peut pas être différentes pour l'une et l'autre de ses filles. Par un courrier du 23 août 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, afin que la requête soit présentée par sa fille majeure Mme B E, née le 25 mai 2005. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Selon l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". L'article R. 431-5 de ce code précise que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Par un courrier du 23 août 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, afin que la requête soit présentée par sa fille majeure, Mme B E, née le 25 mai 2005, laquelle est d'ailleurs la destinataire de la décision attaquée du 11 juillet 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes. Mme A a accusé réception de ce courrier le 26 septembre 2023 et adressé au tribunal un mémoire, le même jour, reprenant ses écritures initiales, sans que ce mémoire ne soit présenté par sa fille, Mme B E. Mme A, qui ne dispose d'aucun mandat en ce sens, n'a cependant pas la qualité pour agir au nom de sa fille majeure dont il n'est pas établi qu'elle ferait l'objet d'une mesure de protection telle qu'une mesure de tutelle. 4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le CROUS de Rennes a refusé d'octroyer à sa fille majeure Mme B E, une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Rennes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303941
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303941_20231011
TA3417 février 2026
DTA_2303941_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2303941_20231011
Données disponibles
- Texte intégral