TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303942_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 025,58 euros.
Elle soutient qu'elle s'est retrouvée seule avec deux enfants à la suite de violences commises par son époux, qui ont été sanctionnées par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2017 ; que son époux a continué à payer le loyer de son logement, sommes qu'elle n'a pas déclarées à la caisse d'allocations familiales lors de sa demande de revenu de solidarité active ; qu'alors que le contrôleur a relevé sa bonne foi, le conseil départemental a estimé que ses déclarations des ressources étaient fausses ; qu'elle demande le bénéfice du droit à l'erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; qu'elle joint des pièces pour justifier de sa précarité.
Par un courrier du 27 avril 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 025,58 euros en soutenant qu'elle ignorait devoir déclarer dans ses ressources les sommes versées par son époux en paiement de son loyer et qu'elle justifie de la précarité de sa situation. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 27 avril 2023, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B a adressé le formulaire dûment complété en réitérant son argumentation sans toutefois produire d'autre pièce que celles produites initialement. Si la bonne foi de la requérante peut être retenue ainsi qu'il résulte notamment du rapport d'enquête, la requérante se borne toutefois à produire son avis d'impôt sur les revenus 2021 mentionnant un revenu imposable de 14 285 euros, une quittance de loyer du mois de mars 2023 d'un montant de 320,15 euros et un échéancier de paiement de fourniture d'électricité de 35 euros par mois. Au vu de ces seules pièces, la requérante ne précise pas ainsi la nature et l'importance de ses ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Si Mme B entend se prévaloir du droit à l'erreur de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas une sanction pécuniaire au sens de ces dispositions et il en est de même du refus de remise gracieuse de la dette correspondante. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2303942_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel