TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303945_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, complétée le 24 avril 2023, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en octobre 2011, qu'il vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu six enfants, qu'il est aussi le père d'un enfant français né d'une précédente relation, qu'il a bénéficié de titres de séjour à partir de 2015, dont le dernier, pluriannuel, était valable jusqu'au 12 juin 2021, qu'il en a demandé le renouvellement et a obtenu un rendez-vous le 18 juin 2021, qu'aucun récépissé ne lui a été délivré, qu'il a constaté que sa demande était classée sans suite le 24 décembre 2021, qu'il a contesté cette décision, que, par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, que cela n'a été fait que le 29 juin 2022, par un document valable jusqu'au 28 septembre 2022, qu'il n'a obtenu un nouveau rendez-vous que le 12 décembre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été une nouvelle fois remis, et son contrat de travail a été suspendu, qu'il a saisi une deuxième fois le tribunal et qu'un nouveau récépissé lui a été remis le 29 décembre 2022, valable jusqu'au 28 mars 2023, que celui-ci n'a pas été renouvelé. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut courir le risque de voir son contrat de travail à nouveau suspendu, et qu'en ne renouvelant pas son autorisation provisoire de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et de travailler. La requête a été communiquée le 20 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lerein, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il a eu des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, que son contrat de travail risque d'être suspendu et qu'il a droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu, l'intéressé étant convoqué le 25 avril 2023 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une note en délibéré enregistrée le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que M. A était convoqué le 25 avril 2023 à 10 heures pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision en date du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. D A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1975 à Daloa (Région du Haut-Sassandra) et enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. La préfète du Val-de-Marne n'a exécuté ce jugement que le 29 juin 2022, après plusieurs relances, en délivrant à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2022. Cette autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée et le contrat de travail de M. A auprès de la société " Iladis sécurité " a été suspendu. L'intéressé n'a réussi à avoir un rendez-vous pour son renouvellement que le 12 décembre 2022 mais aucun document ne lui a été remis ce jour-là. Il a formé une nouvelle requête le 15 décembre 2022 en annulation de cette décision de refus de renouvellement, assortie d'une requête en référé-suspension. Cette dernière s'est conclue par un non-lieu par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne ayant convoqué l'intéressé le 29 décembre 2022 pour ce renouvellement. Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise ce jour-là valable jusqu'au 28 mars 2023. Celle-ci n'a, à son tour, pas été renouvelée alors que la requête au fond formée contre la décision du 24 décembre 2021, enregistrée le 5 janvier 2022, est toujours pendante devant le présent tribunal, la préfète du Val-de-Marne n'ayant présenté à la date de présente ordonnance, soit seize mois plus tard, aucun mémoire en défense. Par sa requête enregistrée le 20 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 25 avril 2023 à 10 heures pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 25 avril 2023 à 10 heures en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. C B : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303945
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303945_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel