TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303945_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en estimant, dans la décision en litige, qu'il ne justifie pas encourir des risques au regard des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne méconnaît les motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 25 avril 2023, selon lesquels il doit être regardé comme apportant, dans le cadre de l'instance, des éléments de nature à établir la réalité des risques allégués et établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, et cette contradiction porte atteinte de manière grave et imminente au respect dû à son intégrité physique et à son droit de solliciter l'asile ; -en l'absence d'attestation de demande d'asile, il se trouve en situation de grande précarité administrative, pouvant être à tout instant contrôlé, placé en retenue administrative pour vérification de séjour, et même placé en rétention administrative ; -en outre, au regard de ce jugement du 25 avril 2023 du tribunal de céans, l'OFPRA va nécessairement considérer que sa demande de réexamen est recevable et l'entendre en entretien à Fontenay-sous-Bois et il a besoin d'une attestation de demande d'asile afin de ne pas risquer un contrôle d'identité et un placement en rétention administrative ; -la décision contestée le prive d'un droit de se maintenir sur le territoire alors même que le tribunal de céans a annulé la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'il verrait sa demande de réexamen examinée par l'OFPRA avant même de pouvoir obtenir une décision sur la légalité du refus d'attestation de demande d'asile pendant l'examen de sa demande d'asile, privant par-là même son recours de tout effet utile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et souffre d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas mention du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesdites dispositions, visées par le préfet, ne permettant en aucun cas de fonder une décision de refus de délivrance d'attestation de demande d'asile ; -cette décision est entachée d'une erreur de fait déterminante ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et des conséquences qu'elle emporte pour lui. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303912 enregistrée le 6 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. B, ressortissant turc d'origine kurde, est entré en France le 6 août 2019 et y a sollicité l'asile. Par décision du 29 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 27 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision. Le 2 septembre 2022, l'intéressé a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle, selon les énonciations de la décision contestée dans la présente instance, a été rejetée par l'OFPRA le 9 septembre 2022 pour irrecevabilité. Par arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 16 janvier 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. B pourra être reconduit et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 29 juin 2023, ce dernier s'est présenté au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne pour solliciter un nouveau réexamen de sa demande d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un dossier de demande de réexamen qu'il a envoyé à l'OFPRA le 4 juillet 2023. Mais par décision en date du 29 juin 2023, le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (). / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ". Et selon l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. En l'espèce, ainsi que le fait valoir M. B, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a jugé, pour annuler partiellement l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne, qu'il devait être regardé comme apportant, dans le cadre de l'instance, des éléments de nature à établir la réalité des risques allégués et établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Le jugement du 25 avril 2023 fait ainsi obstacle à ce que le préfet exécute la mesure d'éloignement qu'il a prononcée à l'encontre de l'intéressé à destination de ce pays. M. B n'invoque dans la présente instance aucun élément autre que le fait qu'il risque de faire à tout instant l'objet d'un contrôle de police, d'être placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, voire d'être placé en rétention administrative, risques qui demeurent hypothétiques, alors au demeurant qu'il lui sera loisible dans ce cas de se prévaloir, notamment, de la nouvelle demande d'asile qu'il a adressée à l'OFPRA le 4 juillet 2023. Par ces seuls arguments, le requérant n'établit pas que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et ils ne suffisent ainsi pas, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Brel. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303945_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel