TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303948_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B,représenté par Me Huard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Puy de Dôme pris le 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délais interdiction de retour pour une durée de 18 mois ; ensemble l'arrêté du préfet du Puy de Dôme pris le 19 juin 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jour,de supprimer le Signalement aux fins de non admission dans le systèmed'information Schengen,d'enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ,de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet .
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ().
3. Par la présente requête, M.B demande au tribunal d'annuler les décisions susvisées. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était assigné à résidence dans l'arrondissement de Thiers (63300). Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, la requête de M.B doit être transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M.B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M.B.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2023
Le magistrat désigné,
C. Vial-PaillerAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2303948_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel