TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303949_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Héloïse Marseille, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé, d'une part, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé et, d'autre part, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Un courrier demandant à Mme A de lever le secret médical a été adressé à son conseil le 3 mai 2023, auquel il a répondu favorablement le même jour. Le dossier médical de Mme A a été transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 31 mai 2023. L'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 19 juin 2023. Par un acte enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord a transmis au tribunal un arrêté du 3 juillet 2023 par lequel il abroge l'arrêté litigieux du 3 mars 2023. Par un acte, enregistré le 4 juillet 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ses conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Héloïse Marseille. Fait à Lille, le 14 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2303949_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel