TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303949_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 2 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Eure en tant qu'elle met à sa charge le solde de 573,66 euros d'un indu initial d'allocation de logement familiale de 853,91 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier notamment la lettre du 31 octobre 2023 par laquelle M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si il entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A, dont l'indu d'allocation de logement familiale a été annulé postérieurement à l'enregistrement de sa requête, a été invité par courrier du 31 octobre 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. M. A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, est donc réputé se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. C N°2303949
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303949_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2303949_20240112
Données disponibles
- Texte intégral