TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303950_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B E et M. D E, représentés par Me Egea, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 février 2023 du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne sur la mise en demeure qu'ils lui ont faite de procéder à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 22 juin 2021 attribuant à leur fils A une aide humaine individuelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter la décision du 22 juin 2021 d'attribution d'une aide humaine individuelle à l'enfant A E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le fait que la décision du 13 février 2023, en ce qu'elle refuse l'application de la décision du 22 juin 2021 de la CDAPH portant attribution d'une aide humaine individuelle, compromet gravement et immédiatement la scolarité de A ainsi que sa santé ; -en l'absence d'AESH individuelle, A éprouve de grandes difficultés en classe et ne peut plus suivre une scolarité qu'à temps partiel, le temps plein étant insoutenable pour lui dans les conditions actuelles ; -la condition tenant à l'urgence est d'autant plus satisfaite qu'il n'est toujours pas, à ce jour, envisagé la mise en œuvre d'une AESH individuelle pour A, tant pour la fin d'année scolaire 2022 que pour la prochaine année scolaire débutant en septembre 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, il s'agit d'une obligation de résultat ; -l'absence de prise en charge éducative d'un enfant est constitutive d'une faute de l'Etat ; -l'égal accès à l'instruction est garanti par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; -le refus par l'administration de mettre en œuvre la décision du 24 juin 2021 de la CDAPH depuis la fin d'année scolaire 2021 constitue une atteinte au droit fondamental à l'éducation et une discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur le handicap. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303957 enregistrée le 7 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. En l'espèce, il apparaît que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne sur la mise en demeure datée du 24 novembre 2022 adressée par Mme et M. E aux fins qu'il procède à l'exécution de la décision de la CDAPH du 24 juin 2021 octroyant une AESH individuelle pour leur enfant A pour une durée d'environ 21 heures par semaine a produit tous ses effets au titre de l'année scolaire 2022/2023, laquelle s'est achevée le 8 juillet 2023, lendemain du dépôt de leur requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. 4. L'année scolaire 2023/2024 ne débutant que le 4 septembre 2023, l'argument selon lequel cette décision implicite compromet gravement et immédiatement la scolarité de A ainsi que sa santé ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme révélant l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête des intéressés selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. D E. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303950_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel