TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303954_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2303632 du 24 juillet 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; cette décision n'a pas été exécutée ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne peut pas conclure de contrat de travail ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an par une demande réceptionnée le 26 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réception d'un récépissé, elle a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de référé en date du 24 juillet 2023, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé à la requérante, que Mme B expose que cette ordonnance n'est pas exécutée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B relève de la procédure d'exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2023 qui n'est pas exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes. Cette procédure d'exécution est prévue par des dispositions spécifiques du code de justice administrative, exclusives de l'article L. 521-2 dudit code. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes aux frais de l'instance en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 9 août 2023. Le juge des référés, signé T. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2303954_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel