TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303954_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Francos demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de retirer son inscription aux fins de non-admission du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait à Toulouse, à la date de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303954_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel