TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303954_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-9764061940 du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français.
Mme B soutient que :
- le doute sérieux est caractérisé par la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En effet, ses enfants sont tous de nationalité française et elle est parfaitement intégrée car elle paye ses impôts et vit en concubinage.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2303942 par laquelle
Mme A B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante Comorienne, née le 25 décembre 1977 demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 septembre 2023 portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Mme A B, soutient résider à Mayotte depuis 10 années, qu'elle y mène sa vie familiale depuis son arrivée, qu'elle est mère de quatre enfants dont trois sont de nationalité française et enfin qu'elle vit en concubinage. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée est entrée en France au mieux en 2015 au regard des différents récépissés produits. Si la requérante se prévaut de sa qualité de parent d'enfants français, elle n'établit nullement de l'existence de lien avec lesdits enfants, au demeurant majeurs pour trois d'entre eux. La requérante ne justifie pas plus participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant née en 2007, ni d'ailleurs de vie commune. Enfin, si Mme B se prévaut d'une relation de concubinage. Elle ne justifie par aucune pièce de la relation qu'elle soutient entretenir sans qu'elle précise la situation au regard du séjour de la personne avec laquelle serait en couple. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir, que les moyens tirés de la violation des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seraient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2023 lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
5. Par suite, la requête, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303954Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2303954_20231013
Données disponibles
- Texte intégral